Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R442-14
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à l'administration ou l'établissement dont il relève les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.