Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R442-22
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Une convention de mise à disposition est conclue dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.Cette convention mentionne qu'elle est établie en application des dispositions de la présente sous-section.Elle précise :1° Le projet professionnel du fonctionnaire ;2° La quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.