Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R442-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La durée définie par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 ne peut excéder trois années.
Le droit français · Code général de la fonction publique
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La durée définie par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 ne peut excéder trois années.