Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R444-3
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 présente au directeur de l'établissement public sa demande d'intégration avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 444-2. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment celles justifiant de la durée de service mentionnée au 1° de l'article R. 444-1.L'intégration ne peut avoir lieu que si les fonctions exercées par l'agent correspondent à celles d'un corps de la fonction publique hospitalière.