Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R444-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.L'agent justifie :1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ;2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.