Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R462-4
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application du présent livre aux agents publics mentionnés au septième alinéa de l'article L. 8 dans les Terres australes et antarctiques françaises :1° La référence aux directions départementales interministérielles est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans ce territoire ;2° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.