Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R462-5
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont applicables de plein droit.