Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R462-6
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application de l'article R. 424-1 aux agents mentionnés au deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités ou territoires.