Le droit français · Code général de la fonction publique
Article R462-8
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Pour l'application de l'article R. 433-5 aux agents publics mentionnés aux deuxième, quatrième, sixième et septième alinéas de l'article L. 8 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 4121-1 du code du travail est applicable de plein droit.