Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article D2312-6
Partie réglementaire
L'établissement et la tenue à jour de l'état des immeubles mentionné à l'article R. 2312-5 sont réalisés par l'administration chargée des domaines à partir des informations qui lui sont adressées par les services de l'Etat ou par les établissements publics intéressés.