Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article D3212-6
Partie réglementaire
Les dispositions de l'article D. 3212-4 sont applicables aux cessions gratuites de matériels informatiques réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3212-3.