Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5163-3
Partie législative
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2124-2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé : “ Toutefois, les exondements déjà réalisés à la date du 1er juillet 1993 demeurent régis par la réglementation antérieure. ”