Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2125-9
Partie réglementaire
Le montant de la redevance due par le titulaire d'une autorisation de prise d'eau sur le domaine public fluvial de l'Etat est fixé par le directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues à l'article R. 2125-1.