Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R3211-18
Partie réglementaire
La cession des immeubles à destination agricole mentionnés à l'article L. 3211-8 est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur du bien cédé, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier.