Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R3212-1
Partie réglementaire
La cession des terrains servant à l'édification des monuments aux morts pour la France ou à la gloire des armes françaises ou des armes alliées, mentionnés à l'article L. 3212-1, est consentie par le préfet, sur proposition du directeur départemental des finances publiques.