Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R3222-4
Partie réglementaire
Le directeur départemental des finances publiques est l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3222-3, chargée d'émettre un avis sur les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les établissements publics fonciers locaux.