Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-2
Partie réglementaire
La demande de cession prévue par l'article L. 5112-4 est adressée au préfet par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte mention de la date de réception de la demande.