Le droit français · Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R5112-41
Partie réglementaire
Le requérant, ou son représentant est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.