Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article D1612-4
Partie réglementaire
Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.