Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article D2333-90
Partie réglementaire
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune, à l'établissement public ou à la région ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.