Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article D2333-92
Partie réglementaire
Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 2333-97.