Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L1522-2
Partie législative
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.