Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L1612-33
Partie législative
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, la collectivité territoriale peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement, dans les conditions et dans les limites prévues par décret en Conseil d'Etat.