Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L1613-4
Partie législative
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.