Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L2124-4
Partie législative
La mise en demeure prévue à l'article L. 2124-3 doit indiquer le délai imparti au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale pour répondre au représentant de l'Etat dans le département. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à un refus.