Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L2132-7
Partie législative
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.