Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L2331-6
Partie législative
Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent : 1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ; 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 et L. 3611-5 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; 2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; 3° Supprimé ; 4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ; 7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; 8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.