Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L2333-85
Partie législative
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
A compter de l'exercice 2000, les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont payables annuellement et d'avance.