Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L2337-3
Partie législative
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.