Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L2544-2
Partie législative
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'administration des biens appartenant exclusivement à une section de commune.