Article L2573-43
I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.
Dispositions applicables
Dans la rédaction résultant de
L. 2331-1
l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003
L. 2331-2
l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014
L. 2331-3
l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023
L. 2331-4
la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-1 est ainsi rédigé : " Art.L. 2331-1. Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les conditions prévues à l'article 53 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. " III. – Pour l'application de l'article L. 2331-2 : 1° Le 3° est supprimé ; 2° Au 7°, les mots après : " domaine public communal " sont supprimés ; 3° Le 9° est ainsi rédigé : " 9° Les produits de la répartition du fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51 "; 4° Au 10°, les mots : " par les lois ", sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement " ; 5° Au 11°, les mots : " ainsi que, le cas échéant, de la dotation globale de décentralisation ", et : " et des versements résultant des mécanismes de péréquation et " sont supprimés ; IV. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article L. 2331-3 est ainsi rédigé : " Art.L. 2331-3. Les recettes de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Les concours financiers apportés par la Polynésie française en application des dispositions du II de l'article 43 et des articles 54 et 55 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 2° Les produits des taxes sur les services rendus ". V. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé : “Art. L. 2331-4. - Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : “1° Les produits des redevances pour services rendus ; “2° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics, sous réserve des règles édictées par la Polynésie française conformément à ses compétences ; “3° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique communale ; “4° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique communale, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics communaux ; “5° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ; “6° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ; “7° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues ; “8° Le remboursement des frais engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisirs. Cette participation, que les communes peuvent exiger sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, aux intéressés ou à leurs ayants droit, peut porter sur tout ou partie des dépenses et s'effectue dans les conditions déterminées par les communes ; “Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du premier alinéa du présent 8° sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ; “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées.”