Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L3312-2
Partie législative
Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget des services départementaux d'incendie et de secours est voté par nature. Il peut présenter une présentation croisée par fonction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.