Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L3333-9
Partie législative
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie législative
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.