Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L5211-11-4
Partie législative
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne. Cette commission est chargée d'examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l'établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur ces communes. La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l'organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que des autres membres de l'organe délibérant désignés par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine.