Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L5816-2
Partie législative
Si plusieurs communes possèdent indivisément des biens ou des droits, il peut, à la requête d'une des communes, être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département une commission syndicale composée de délégués des communes intéressées pour l'administration de ce patrimoine indivis. Cet arrêté en fixe le nombre.