Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L6434-11
Partie législative
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat aux anciens conseillers territoriaux de la collectivité qui ont exercé leurs fonctions électives pendant douze ans au moins. L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de la collectivité.