Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article L7227-34
Partie législative
La collectivité territoriale de Martinique est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les membres du conseil exécutif à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.