Article L7321-2
La composition de l'assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.
La composition de l'assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l'assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.