Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R1613-3
Partie réglementaire
Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes, en tenant compte de leur état et de leur niveau d'entretien à la date de l'événement. Pour l'application de ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6.