Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R1613-9
Partie réglementaire
Lorsque le montant total des dépenses éligibles a été déterminé pour une collectivité ou un groupement éligible, le cas échéant par la mission d'inspection prévue à l'article R. 1613-8, le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé du budget, lorsque le montant total de ces dépenses éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes et que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, ou le représentant de l'Etat, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, arrêtent le taux de la subvention accordée à cette collectivité ou à ce groupement. Ce taux est établi sur la base des taux maximums de subvention suivants : 1° Un taux de 80 % lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50 % de leur budget total ; 2° Un taux de 60 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 30 % et 50 % de leur budget total ; 3° Un taux de 40 % lorsque le montant des dégâts subis est compris entre 10 % et moins de 30 % de leur budget total ; 4° Un taux de 30 % lorsque le montant des dégâts subis est inférieur à 10 % de leur budget total. Le représentant de l'Etat notifie le montant de la subvention par arrêté à la collectivité ou au groupement bénéficiaire. Pour l'application du présent article, le montant du budget total pris en compte correspond à la somme des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses réelles d'investissement telles que constatées dans les derniers comptes financiers uniques disponibles.