Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2113-20
Partie réglementaire
Les membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune pour compléter, dans les conditions prévues à l'article L. 2113-23 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la commission consultative prévue au même article sont au nombre : – de trois pour les communes associées de moins de 500 habitants ; – de cinq pour celles de 500 à 2 000 habitants ; – de huit pour celles de plus de 2 000 habitants.