Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2114-2
Partie réglementaire
La commission prévue à l'article L. 2114-2 comprend, outre les autorités désignées audit article, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et les chefs des services de l'Etat intéressés. Elle est présidée par le préfet.