Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2123-1
Partie réglementaire
I. - Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances, réunions et événements mentionnés du 1° au 5° du I de l'article L. 2123-1 et pour accomplir les missions mentionnées au 6° du même article, l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées. II. - En cas de prescription de mesures de sûreté visées au II de l'article L. 2123-1, l'élu membre du conseil municipal informe sans délai son employeur, par tout moyen, de la nature, de l'objet et de la durée de l'absence envisagée. Dans un délai maximal de quarante-huit heures suivant cette information, il la confirme par écrit.