Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2221-6
Partie réglementaire
Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
Les représentants de la commune doivent détenir la majorité des sièges du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation.