Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2221-69
Partie réglementaire
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.