Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2223-49
Partie réglementaire
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par les articles D. 2223-122 à D. 2223-131 sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent paragraphe pour la réalisation des soins de conservation.