Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2224-23
Partie réglementaire
Au sens de la présente section, on entend par : 1° "Déchet" : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 2° "Déchets ménagers" : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 3° "Déchets assimilés" : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ; 4° "Ordures ménagères résiduelles" : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ; 5° "Biodéchets" : les biodéchets tels que définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 6° "Tri à la source" : le tri à la source tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 7°"Collecte" : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; 8° "Collecte en porte à porte": toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ; 9° "Collecte séparée": la collecte séparée telle que définie à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ; 10° "Modalités de collecte": l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte.