Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2333-17
Partie réglementaire
Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la publicité extérieure.