Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2334-13
Partie réglementaire
Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27. Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.