Le droit français · Code général des collectivités territoriales
Article R2337-1
Partie réglementaire
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient : – que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ; – que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.